83.14. La personne visée au premier alinéa de l’article 83.1 doit verser la contribution à son avocat s’il n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission.
L’avocat visé au premier alinéa de l’article 83.6 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 83.7 doit, selon les honoraires que la Commission a indiqués en vertu du premier alinéa de l’article 83.12, utiliser la totalité de la contribution que la personne visée au premier alinéa de l’article 83.1 s’est engagée à verser avant de réclamer à la Commission d’autres honoraires.